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Jurisprudence

La responsabilité pour faute prouvée de l’architecte avant réception des travaux

Publié le 15 décembre 2015 à 8h00    Mis à jour le 15 décembre 2015 à 9h56

Ay-hour Kev-Chatenet

Ay-hour Kev-Chatenet
avocate, cabinet Camacho & Magerand

Des personnes âgées ont entrepris des travaux d’extension et de mise aux normes handicapés de leur maison qu’ils ont confiés à un architecte, assuré auprès de la Maf, titulaire d’une mission de maîtrise d’œuvre complète et à la société Preti, agissant en qualité d’entreprise générale, cette dernière ayant sous-traité le lot « couverture » à la société Deheim, d’une part, et le lot « charpente » à la société Batitout 2000, d’autre part.

A la suite de malfaçons, non-façons et de retard, le chantier a été déclaré abandonné par l’architecte lors de la dernière réunion de chantier du 20 décembre 2005.

Après avoir obtenu la désignation d’un expert judiciaire, les maîtres de l’ouvrage ont dirigé opportunément leurs demandes indemnitaires à l’encontre du seul architecte et de son assureur, dès lors que l’entreprise générale était en liquidation judiciaire depuis le 1er mars 2005.

La seule faute de l’architecte était sans lien de causalité

La Haute juridiction, approuvant les juges du fond, n’a cependant pas fait droit à leurs demandes, en considérant que la seule faute de l’architecte, consistant en un manquement à son obligation d’information et de conseil pour avoir sélectionné une entreprise non assurée et en difficulté financière, était sans lien de causalité avec les préjudices allégués par les maîtres de l’ouvrage au titre du surcoût des travaux et du préjudice de jouissance.

Rappelons que, s’agissant de travaux non réceptionnés, seule la responsabilité de droit commun de l’architecte est susceptible d’être concernée, laquelle est appréciée différemment de celle encourue par les entrepreneurs.

En effet, alors que ces derniers engagent leur responsabilité sur le fondement d’une obligation de résultat, l’arrêt rappelle que l’architecte n’est lui soumis, dans l’accomplissement de ses missions, qu’à une obligation de moyens (voir en ce sens : Civ. 3e, 28 octobre 2003, n° 02-13.986).

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