Le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
L’Association le Foyer de la Solidarité a adhéré, par l’intermédiaire d’un courtier, à la garantie de remboursement des frais médicaux proposée par une mutuelle le 9 décembre 2010. La mutuelle a résilié le contrat d’assurance l’année suivante. Celle-ci reprochait au courtier de lui avoir intentionnellement fourni des informations erronées sur la nature de la population à assurer (le contrat ne pouvait bénéficier qu’à des salariés) et le risque, pour le conduire à accepter l’adhésion, de sorte qu’elle s’est adressée à la justice pour obtenir réparation.
L’assureur responsabilité civile du courtier est intervenu volontairement à l’instance. Les juges du fond ont débouté la mutuelle de son action en responsabilité engagée à l’encontre du courtier, que ce soit sur le fondement de la responsabilité délictuelle pour dol ou pour faute.
Sur pourvoi formé par la mutuelle, l’arrêt est cassé par la Haute juridiction en ce que les juges du fond n’ont pas recherché si le courtier n’avait pas commis un manquement contractuel à l’égard de l’association, au titre de son devoir de conseil, en proposant l’adhésion à une garantie de remboursement de frais de santé complémentaire qui ne pouvait bénéficier qu’à des salariés, manquement contractuel dont pouvait se prévaloir la mutuelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
La responsabilité délictuelle d’un courtier à l’égard d’un tiers peut être engagée en cas de manquement contractuel.
Rappelons que le principe selon lequel le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, a été consacré par l’arrêt de l’assemblée plénière du 6 octobre 2006 (pourvoi n° 05-13255 Boot Shop).