L’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. Si la solution apportée par la décision du 14 décembre 2022 n’est pas nouvelle, la rigueur de la règle qui entraîne de fait l'obligation de résultat mise à la charge de l’assureur DO n’apparaît toutefois pas sans limite, ni sans recours.
La droit de la construction obéit à ses propres règles, et plus précisément encore l’assurance dommages-ouvrage dont le but est de préfinancer la reprise de travaux de façon efficace. C’est tout le sens de l’arrêt du 14 décembre 2022 (Civ. 3e, n°21-19.544) qui, au visa de l’ancien article 1147 du Code civil, pose que : « L’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. » Si la solution n’est pas nouvelle (voir Civ. 3e du 24 mai 2006, n°05-11.708 ; Civ. 3e du 11 février 2009, n°07-21.761 ; Civ. 3e du 22 juin 2011, n°10-16.308), la rigueur de la règle qui entraîne de fait l'obligation de résultat mise à la charge de l’assureur DO n’apparaît toutefois pas sans limite, ni sans recours.
Les faits
En l’espèce, une société mutualiste Aésio désirant construire un bâtiment à usage de clinique est assurée en dommages-ouvrages auprès du Gan. Après réception, l’assurée déclarera le 21 septembre 2011 un premier sinistre relatif au dysfonctionnement du système de sécurité incendie et l’installation de désenfumage, sinistre indemnisé par l’assureur. Puis interviendra un second sinistre, le 4 décembre 2012, portant sur « un dysfonctionnement majeur sur l’ensemble du système de sécurité incendie ».
Le 18 janvier 2013, l’assureur informera que sa garantie était acquise, puis après dépôt du rapport de son expert, confirmera le 4 mars 2013 sa position tout en précisant « ne pas intervenir...