L’article L. 112-3 du Code desassurances prévoit que le contrat d’assurance est établit par écrit, en françaiset en caractères apparents. Concernant la preuve de cecontrat, il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrerla réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclamel'exécution par l'assureur (Cass. 1re civ.,24 juin 1970, n° 68-13.960). Par son arrêt du24 mars 2015, la Cour de cassation confirme la nécessitépour l’assuré de prouver l’étendue de la garantie réclamée.
Dans cette affaire, une société civile immobilière(SCI) lance un projet de réhabilitation d’un hôtel afin de le transformeren logements d’habitation. Après l’obtention du permis de construire,la SCI conclut un contrat de maîtrise d’œuvre avec une nouvelle société.Confrontée à des problèmes de non-conformité et de dépassementdes délais, la SCI a, après expertise, assigné le maître d’œuvre,lequel a appelé en garantie son assureur.
La cour d’appel rejette cet appel en garantieen considérant que l’attestation d’assurance produite par le maîtred’œuvre n’établit pas la garantie de l’assureur. En effet, la policegarantit les interventions de l’assuré en qualité de coordonnateuren matière de sécurité et de protection de la santé.Aussi, elle ne s’applique pas au chantier exécuté sous la maîtrised’ouvrage de la SCI puisque l’assuré était alors maître d’œuvreet non coordonnateur.
Enfin, les juges du fond rejettent également cettedemande en garantie au motif que l’assuré n’a pas versé auxdébats les conditions générales et particulières du contrat, ce quine leur permet pas d’être renseignés sur l’étendue des garanties. L’assurédécide alors de se pourvoir en cassation.