Dans une décision du 16 juin 2022, la Cour de cassation affirme que la prestation de compensation du handicap versée à la victime doit entrer dans le calcul du revenu du foyer avant l’accident, nonobstant le fait que les frais qu’elle avait vocation à couvrir disparaissent avec le décès du bénéficiaire.
En l’espèce, un incendie s’est déclaré le 2 mai 2014 dans l’appartement occupé par les consorts W. et leurs deux enfants, dont l’un d’eux, G., né en 1992, est en situation de handicap. Ce dernier est malheureusement décédé des suites de l’incendie. Il est à noter que madame W. avait quitté son emploi pour s’occuper de de son fils G. Le couple avait souscrit un contrat d’assurance « garanties des accidents de la vie » auprès de la société BPCE assurances. Ce contrat prévoyait l’indemnisation, notamment en cas de préjudice économique des bénéficiaires du contrat déterminé, en cas de décès, par référence au droit commun.
Les consorts W. ont assigné leur assureur devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d’être indemnisés, entre autres, de leur préjudice économique. Le 8 mars 2018, les juges du fond ont considéré qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte dans le calcul du préjudice économique des proches du défunt la prestation compensatoire de handicap.
C’est dans ces circonstances que les consorts W. ont interjeté appel de ce jugement. Pour obtenir réparation devant la cour d’appel, les consorts W. font valoir qu’en cas de décès de la victime directe, le préjudice patrimonial subi par les proches du défunt doit être évalué en tenant compte du revenu annuel du foyer avant le dommage ayant entraîné le décès. À ce titre, les demandeurs mettent en exergue que la prestation de compensation de handicap versée à la victime avant son décès doit être prise en compte pour déterminer le montant du préjudice économique subi par ses proches. En outre, selon les consorts W., cette modalité de calcul du préjudice économique s’impose nécessairement à l’assureur.