L’arrêt du 4 mars 2021 rendu par la 3 chambre civile de la Cour de cassation soulève la problématique de la validité de la clause d’exclusion qui doit répondre aux exigences formulées tant par le Code des assurances que par le droit commun des contrats.
avocate aux barreaux de Paris et de Saint-Pétersbourg (Russie)
Un des arrêts rendus le 4 mars 2021 par la 3e chambre civile de la Cour de cassation (1) porte sur la validité des clauses d’exclusion des frais de reprise des produits ou travaux de l’assuré dans les polices RC pro. Ce type de clauses est systématique dans les polices d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Pourtant, le 9 février 2012, la 2e chambre civile de la Cour de cassation avait jugé, au visa de l’article L.113-1 du Code des assurances, qu’une telle clause vidait l’extension de la garantie portant sur les risques après livraison des produits et après achèvement des travaux ou prestation de sa substance :
« Attendu que pour débouter la société de ses demandes à l’encontre de l’assureur, l’arrêt énonce que la garantie est invoquée exclusivement en référence aux articles 5.3.2 et 5.3.2.1 des conventions spéciales qui concernent une extension de garantie pour les risques « après livraison des produits » et « après achèvement des travaux ou prestations » ; que selon l’article 5.3.2.1, cette garantie s’applique également aux frais de transport, de pose ou de repose des produits livrées dont l’assureur se prévaut de l’exclusion dans le cadre de la garantie de base ; qu’à cette extension est associé une exclusion formelle des frais engagés pour préparer les produits livrés, des travaux ou prestations exécutés par l’assuré ou son sous-traitant transporter ou reposer des produits livrés « si le transport ou la pose a été effectuée initialement par l’assuré ou par...