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Jurisprudence

La loi spéciale déroge à la loi générale

Publié le 25 mai 2021 à 9h00    Mis à jour le 25 mai 2021 à 10h27

Stéphane Choisez

Lorsque la loi spéciale déroge à la loi générale, c’est le texte spécial qui va prévaloir. Tel est le principal enseignement de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 mai 2021 ().

Stéphane Choisez
Avocat associé, cabinet Choisez

On sait que la législation « à droit constant » voulue par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 a permis l’intégration dans le Code civil de nombreuses avancées jurisprudentielles, à côté de l’incorporation de principes généraux classiques du droit, tel celui qui veut que lorsque la loi spéciale déroge à la loi générale, c’est le texte spécial qui va prévaloir (suivant l’adage latin « speciala generalibus derogant »).

C’est le texte de l’article 1105 du Code civil nouveau qui recueille désormais ce principe en disposant que : « Les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d'eux. Les règles générales s'appliquent sous réserve de ces règles particulières. »

La Cour de cassation va participer, dans l’arrêt commenté, à l’évolution de ce débat sous le prisme d’une question portant sur les modes de résiliation applicables à un contrat d’assurance.

Les faits

Les circonstances sont assez originales, puisqu’une dame X avait conclu avec la société Suravenir une police multirisque habitation la garantissant notamment contre le vol. Craignant pour ses objets précieux, Madame X sollicitait son courtier qui, le 6 mai 2015, lui adressait un avenant majorant la garantie vol, qu’elle ne retournera toutefois pas signé. L’assureur décidera alors d’adresser à Madame X, le 25 août 2015, une mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à régulariser ce document, et faute de recevoir l’avenant signé, considérera le contrat de son assurée comme résilié le 30 août 2015. On notera le très bref délai imparti à l’assurée, soit à peine quatre jours à compter de la réception de la lettre. Cette lettre reviendra « non réclamée ».

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