Seuls les manquements contractuels par fraude ou dissimulation sont susceptibles de caractériser une faute dolosive de la part du constructeur.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Pour que la faute dolosive soit caractérisée, encore faut-il que la dissimulation ou l’intention frauduleuse soient caractérisée. Tel est le sens de l’arrêt rapporté rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018. En l’espèce, la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme avait fait édifier, au cours de l’année 1985, en qualité de promoteur, un groupe d'immeubles dénommé Résidence Galerie des Molles, qu'elle a vendu par lots en l'état futur d'achèvement.
Le syndicat des copropriétaires avait autorisé la société BNP Paribas à effectuer des travaux de réaménagement, en septembre et octobre 2011, dans un local commercial lui appartenant et situé au rez-de-chaussée du bâtiment E comprenant, notamment, la suppression de toutes les cloisons intérieures du local.
En suite de l’apparition de fissures et après expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires a assigné la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, ainsi que le bureau d'études techniques, lequel a, à son tour, mis en cause le contrôleur technique. L’assureur de responsabilité civile de la Chambre de commerce et d'industrie est intervenu volontairement à l'instance.
Les juges du fond ont suivi l’avis émis par l’expert judiciaire ayant proposé de retenir que les désordres dont il s’agit étaient consécutifs à une erreur de conception imputable au bureau d’études techniques.
Ils ont donc prononcé la condamnation du bureau d'études techniques, sur le fondement de la faute dolosive, au motif que le plancher...