Par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, les hauts magistrats ont statué sur la question relative à l’inapplicabilité du contrat d’assurance dans l’hypothèse d’une déclaration de sinistre douteuse au visa des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances.
À l’aune de ces dispositions, la Cour de cassation a considéré que l’article L.113-8 du Code des assurances n’avait pas vocation à s’appliquer dans la mesure où la fausse déclaration ne portait pas sur le risque garanti, mais sur le sinistre. En l’espèce, un contrat d’assurance automobile a été souscrit auprès de la compagnie Groupama. Dans la nuit du 29 au 30 avril 2015, un incendie s’est déclaré entraînant la destruction du véhicule assuré. L’assuré déclare un sinistre auprès de la compagnie Groupama. L’assureur oppose alors un refus de garantie au motif que le souscripteur de la police aurait effectué une fausse déclaration de sinistre.
Une procédure au fond est dès lors diligentée par l’assuré qui se voit débouté de l’ensemble de ses demandes, car la cour d’appel retient qu’il existe une discordance entre la déclaration de sinistre effectuée, la facture d’achat communiquée, l’attestation de l’intermédiaire qui aurait récupéré le véhicule et le certificat d’immatriculation. Par ailleurs, il existerait un doute sérieux sur la véracité de la facture d’achat.
La cour d’appel retient ainsi la mauvaise foi de l’assuré et prononce la nullité du contrat d’assurance en vertu des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances : « Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L.132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. »