En matière d’assurance, la crise de la Covid-19 a fait ressurgir des débats sur l’application des clauses d’indemnisation en cas de perte d’exploitation résultant de la fermeture subie par les commerces. Des situations moins médiatiques mais tout aussi inquiétantes ont également abouti à ce que des assureurs adressent aux assurés un courrier de résiliation, après une déclaration de sinistre envoyée par l’assuré. Une pratique permise par le Code des assurances, qui l’encadre toutefois par des conditions strictes.
Avocat au Barreau de Paris, Cabinet AC COMPLIANCE
La crise sanitaire et économique résultant de la propagation du coronavirus dans les populations et les décisions du ministre de la Solidarité et de la Santé prises pour lutter contre la propagation de la Covid-19 (1) sont historiques. Prendre des décisions (2) dans un contexte aussi incertain et complexe avec des avis médicaux et résultats de recherche aussi différents relève de la gageure.
En matière d’assurance, cette crise a fait ressurgir des débats sur le caractère assurable (3) ou non d’une pandémie et sur l’application des clauses d’indemnisation en cas de perte d’exploitation résultant de la fermeture subie des hôtels et restaurants notamment.
Des situations moins médiatiques mais tout aussi inquiétantes aboutissent à ce que certains assureurs (ou leurs délégataires quand ils ne gèrent pas directement) adressent aux assurés un courrier de résiliation de certaines de leurs polices en cours alors même qu’elles avaient été renouvelées quelques semaines auparavant. Mais, entretemps, une déclaration de sinistre a été effectuée par l’assuré !
Dans cette situation, l’assuré subit alors une double peine :
La résiliation unilatérale après sinistre n’est pas comprise par les assurés et pour cause. Le paiement de la prime oblige en contrepartie l’assureur à couvrir les conséquences de la survenance d’un aléa. Si aucun sinistre n’est déclaré pour un assuré donné, la prime payée par ce dernier va servir à indemniser ceux qui ont eu moins de chance : c’est le principe de la mutualisation. Aussi, « permettre à l’assureur de mettre prématurément fin au contrat parce qu’un sinistre s’est produit en cours d’exercice entre en contradiction frontale avec la nature aléatoire du contrat d’assurance » (4) selon le professeur Bigot.