« Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription, et être adressé à la personne en faveur de laquelle court la prescription », tel est l’enseignement à tirer de l’arrêt du 25 mai 2022 (n°19-20.563) de la Cour de cassation.
Le droit, disait le doyen Carbonnier, c’est du « bon sens organisé ». L’arrêt du 25 mai 2022 (n°19-20.563) rappelle cette logique qui veut qu’il soit pensé comme logique. Les faits sont complexes, mais la solution qui sera retenue par la Cour de cassation, au visa des articles 2224 et 2241 du Code civil, est simple (point 12) : « Pour interrompre le délai de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit émaner de celui dont le droit est menacé de prescription, et être adressé à la personne en faveur de laquelle court la prescription. »
Les faits
En l’espèce, les faits se rapportent à une communauté d’agglomération ayant acquis auprès d’une société SEBL un site industriel, contenant une unité de stockage, SEBL étant assurée auprès d'Axa. La communauté d’agglomération louera ce site à la société Elysée cosmétiques suivant un contrat de crédit-bail immobilier du 27 septembre 2000, la locataire étant assurée auprès de AGCS. Un sinistre va survenir le 26 septembre 2007 dans cette unité de stockage.
Il s’avèrera que la réalisation de cette unité de stockage avait été confiée à la société Coreal, assurée auprès d'Axa, laquelle avait initié une sous-traitance en chaîne, comme suit : Coreal avait sous-traité la réalisation du système de protection incendie à la société Eau et Feu, assurée auprès de RSA puis de Chubb, Eau et Feu avait sous-traité l’installation de la centrale de détection à ATSE, devenue Chubb sécurité, Chubb sécurité avait sous-traité une partie du câblage à la société Telema, et la fourniture des détecteurs incendie à la société Det-Tronics.