La substitution du bénéficiaire d'un contrat d'assurance sur la vie, qui n'est subordonnée à aucune règle de forme, suppose seulement, pour sa validité, que la volonté du contractant soit exprimée d'une manière certaine et non équivoque. C’est ce qu’a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 3 avril 2025.
Un individu souscrit deux contrats d’assurance sur la vie. Par demandes d'avenant, il modifie la clause bénéficiaire de ces contrats et désigne à ce titre un premier bénéficiaire. Le souscripteur remplit des formulaires de demandes d'avenant aux fins de modifier à nouveau les clauses bénéficiaires et désigner à ce titre pour 50 % un second bénéficiaire et pour 50 %, par parts égales, neuf autres personnes, dont le premier bénéficiaire. Après le décès du souscripteur, l'assureur a versé l'intégralité des capitaux des contrats. Invoquant son erreur sur l'identité du bénéficiaire des contrats d'assurance sur la vie lors de la libération des fonds, l'assureur a assigné le premier bénéficiaire en remboursement des sommes indûment perçues.
La cour d’appel rejette la demande en remboursement formée par l'assureur à l'encontre du premier bénéficiaire. Pour cela, les juges du fond retiennent que les demandes d'avenant établies par le souscripteur n'ont pas été portées à la connaissance de l'assureur avant le décès de celui-ci. Ils en déduisent ainsi que ces demandes d'avenant sont privées d'effet.
L’assureur forme un pourvoi en cassation. Il fait grief aux juges du fond d’avoir privé d'effet la substitution de bénéficiaire opérée par demandes d'avenant par le souscripteur de son vivant, tout en constatant qu'à travers ses demandes faites de son vivant, le souscripteur avait expressément exprimé sa volonté de procéder à une modification du bénéficiaire des polices d'assurance sur la vie qu'il avait souscrites.