La clause « défense recours » n’a pas vocation à être mobilisée lorsque les dommages ne sont pas garantis.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Dans l’affaire commentée, la société Port Lonvilliers, à laquelle avait été concédée la gestion du port de plaisance de l’Anse Marcel à Saint-Martin (Antilles françaises), avait souscrit auprès de la société GFA Caraibes, un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et comportant une garantie accessoire « défense recours ».
À la suite de réclamations de plaisanciers se plaignant d’avaries sur leurs navires dues à la mauvaise qualité du carburant fourni par les exploitants du port, la société Port Lonvilliers avait adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel avait dénié sa garantie.
Assigné par la société Port Lonvilliers, l’assureur a été condamné en exécution de son contrat d’assurance et en indemnisation par les juges du fond, lesquels ont considéré que la garantie « défense recours » était due.
L’arrêt est censuré par la Haute juridiction, au visa des dispositions de l’article 1134 du Code civil, au motif que la clause dite de « défense recours » ne prévoit l’intervention de l’assureur que pour les dommages garantis par le contrat, ce qui n’est pas le cas des dommages résultant de la mauvaise qualité du carburant.
Distinguer défense recours et PJ
La clause défense recours se distingue de l’assurance de protection juridique en ce que la première est l’accessoire d’une garantie principale. La clause « défense recours » prévue au contrat de responsabilité civile stipulait la garantie suivante : « Lorsqu’il est cité ou assigné à la suite d’un dommage garanti au titre du présent contrat, l’assureur s’engage à défendre l’assuré selon les modalités prévues. »