En jugeant qu’une mise en demeure, productive d’intérêts, ne peut s’étendre à un sinistre identique et postérieur au fait générateur d’origine, la Cour de cassation incite les justiciables à multiplier les mises en demeure. Elle sauve ainsi davantage l’article 1231-6 du Code civil qu’elle ne facilite la sanction du manquement du débiteur.
Certaines décisions passent inaperçues alors même qu’elles sont d’une importance pratique majeure pour le praticien du droit des assurances. Tel est le cas d’un arrêt (n°24-15.115), rendu par la Cour de cassation le 28 mai 2025, qui va poser qu’une mise en demeure n’est productive d’intérêts que si elle concerne expressément un sinistre au sens du contrat et qu’elle ne peut s‘étendre à un second sinistre. Il retient notamment (point 12) que : « En statuant ainsi, alors que la mise en demeure du 20 mai 2020 ne portait que sur la garantie du premier sinistre déclaré le 14 avril 2020 et non sur celle du second sinistre déclaré le 6 novembre 2020, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
En d’autres termes, la mise en demeure va produire ses effets au titre du sinistre, objet du courrier recommandé, mais sera neutre au titre d’un second sinistre, fût-il de même nature et possédant le même fait générateur (en l’occurrence, des pertes d’exploitation liées à la Covid-19).
Les faits de l'espèce
Les faits, classiques, permettent d’éclairer le sens de la décision rendue. Soit une société Magic, exploitante d’une salle de sport, qui a souscrit, auprès de la Société anonyme de défense et d’assurance, un contrat d’assurance « multirisque professionnelle » incluant une garantie « perte d’exploitation après fermeture administrative ».
S’agissant d’une variation du conflit jurisprudentiel massif sur les pertes d’exploitation du fait de la crise sanitaire, on rappellera brièvement que, suivant l'arrêté publié au J...