L’article L. 512-4 du code des assurancessoumet, sous l’intitulé "conditions d’honorabilité", les personnesqui « dirigent, gèrent ou administrent » un intermédiaire d’assurancepersonne morale aux dispositions des I à VI de l’article L. 322-2 de cecode. L’article L. 322-2, VI, dispose notamment que « le fait, pourune personne, de ne pas faire l’objet de l’incapacité prévue au présent articlene préjuge pas de l’appréciation, par l’autorité compétente, du respect desconditions nécessaires à l’agrément ou à l’autorisation d’exercice ». Dansla droite ligne de la directive communautaire, l’idée est essentiellement d’écarterles auteurs d’infractions pénales graves liées soit à une atteinte aux biens,soit à d’autres faits punissables portant sur des activités financières. Dessanctions administratives et pénales sont prévues à l’encontre de toutintermédiaire qui ne respecterait pas cette condition d’honorabilité. C’estdans ce cadre que la commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, le 17juillet dernier, à l’encontre d’un intermédiaire en assurance une interdiction d’exercer son activité pendant une durée de dix ans ainsi qu’unesanction pécuniaire de 10 000 €.
Suite à un contrôle sur place de l’ACPRau sein de la société de courtage Teucer gestion privée (TGP), il a étéconstaté que des primes d’assurance ont été encaissées par cette société alorsque la convention conclue avec l’entreprise d’assurance stipulait uneinterdiction expresse d’encaisser les primes au nom et pour compte de...