La faculté de déroger à la périodicité de la résiliation prévue par l’article L. 113-12 du Code des assurances n’autorise pas l’assureur à limiter le droit de son assuré de mettre fin au contrat au terme convenu.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L. 113-12 du Code des assurances, la durée du contrat et les conditions de résiliation sont fixées par la police. Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an mais il peut être dérogé à cette règle, notamment pour la couverture des risques autres que ceux des particuliers. La Cour de cassation vient d’apporter une limite à cet aménagement en indiquant que cette faculté de déroger à la périodicité de la résiliation ne peut pas avoir pour conséquence de limiter le droit de l’assuré de mettre fin au contrat au terme convenu.
En l’espèce, une société d’assurance reproche à une société concurrente de commercialiser une garantie loyers impayés à l’aide d’une convention comportant une disposition illicite. Elle fait valoir que cette disposition est contraire à l’article L. 113-12 du Code des assurances car elle réduit les garanties en cas de résiliation du contrat par l’assuré et dissuade donc ce dernier de se désengager du contrat, conférant ainsi à l’assureur un avantage concurrentiel. Alléguant l’existence d’un préjudice, la société d’assurance assigne en réparation la société concurrente et son courtier.
La disposition litigieuse constitue une pratique de concurrence déloyale
La cour d’appel fait droit à cette demande au motif que la disposition litigieuse constitue une pratique de concurrence déloyale en ce qu’elle est de nature à dissuader les assurés de bénéficier du jeu de la concurrence. Cette dernière réduit effectivement l’indemnisation versée en cas de résiliation du contrat, ce...