Lorsqu’il exerce une action en nullité du contrat pour insanité d’esprit du souscripteur, le bénéficiaire du contrat n’agit pas en cette qualité mais en celle d’ayant droit du souscripteur. Dès lors, cette action ne dérive pas du contrat d’assurance et est donc soumise à la prescription quinquennale.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 489 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, il est nécessaire d’être sain d'esprit pour effectuer un acte valable. C'est alors à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. La question se posait jusqu’alors concernant le délai de prescription d’une telle action en nullité exercée par le bénéficiaire d’une assurance vie. En effet, l’article L. 114-1 du Code des assurances prévoit une prescription de dix ans pour les contrats d'assurance vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur tandis que l’article 1304 du Code civil prévoit un délai de cinq ans en cas d'absence de délai spécifique. La Cour de cassation vient de trancher en faveur du délai quinquennal.
Dans cette affaire, le souscripteur d’un contrat d’assurance vie désigne comme bénéficiaires son fils et ses trois filles. Après son décès le 5 décembre 1997, le fils, bénéficiaire à hauteur de 43,75 %, assigne ses sœurs et l’assureur en déblocage des fonds. Le 9 janvier 2006, ces dernières demandent l’annulation du contrat ainsi que le versement à la succession du capital garanti.
La cour d’appel déclare recevable cette action en nullité au motif qu’elle a été engagée par ses bénéficiaires, personnes distinctes du souscripteur, de sorte que la prescription décennale prévue à l’article L. 114-1 du Code des assurances est applicable.
La Cour de cassation censure le raisonnement d’appel au visa des...