La clause de non-rétablissement prévue dans un accord d’entreprise ne concerne que les agents généraux personnes physiques et ne peut donc pas être invoquée contre la personne morale qui n’est assujettie à l’obligation statutaire de non-concurrence qu’en la personne des associés ou des dirigeants.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
Nous savons depuis peu qu’en présence d’une violation par l’agent général de ses obligations statutaires, la clause stipulant une pénalité équivalente à son indemnité de cessation de fonctions est qualifiée de clause pénale (Cass. 1re civ., 17 déc. 2015, n° 14-18.378, P+B). La Cour de cassation vient d’apporter une nouvelle précision concernant l’encadrement de la cessation de fonctions des agents généraux en présence, cette fois-ci, d’une clause de non-rétablissement prévue dans un accord d’entreprise et ne visant que l’agent général personne physique.
En l’espèce, une société a reçu de huit assureurs un mandat d’agent général au travers de traités de nomination. Un contrôle de comptabilité ayant révélé l’existence de graves irrégularités, les sociétés d’assurances lui ont notifié la révocation de ces mandats et leur refus de verser l’indemnité de cessation de mandat, en sanction de la violation, par les dirigeants de cette société, de leur obligation de non-concurrence et de non-rétablissement. L’agent général, contestant le rétablissement prohibé de ses dirigeants et l’arrêté des comptes de fin de gestion, a alors assigné les assureurs en paiement de l’indemnité de cessation de mandat et d’un reliquat de commissions.
La cour d’appel le déboute de ses demandes au motif que ses dirigeants ont violé la clause de non-rétablissement en aidant à la conclusion d’opérations d’assurance. Elle relève l’existence, dans le mois de la cessation du mandat, de trente-deux résiliations de...