La question de l’opposabilité des conditions particulières, ou d’une notice d’information, à un assuré reste une source inépuisable de contentieux, alors que les règles sont – ou devraient – être simples et maîtrisées.
Suivant arrêt de cassation du 14 mars 2024 (n° 19-16.794), la Cour de cassation va censurer une cour d’appel en posant, au visa combiné des articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du Code des assurances, que (point 10) : « Il résulte de ces textes que les conditions particulières de la garantie ne sont opposables à l’assuré que si elles ont été portées à sa connaissance au moment de son adhésion au contrat d’assurance ou, en tout état de cause, antérieurement à la réalisation du sinistre. » Les circonstances de l’espèce, classiques, permettent d’éclairer la portée de ce rappel manifestement salutaire des règles applicables en assurance, notamment collective (même si l’arrêt manque de clarté sur le point de savoir si on est bien en présence d’une assurance collective plutôt qu’individuelle, le caractère collectif étant toutefois vraisemblable).
Le cas de l'espèce
En l’espèce, M. K a conclu un contrat de prêt avec la société Laser Cofinoga le 16 juillet 2012 et a adhéré, à cette même date, à la garantie perte d’emploi proposée par la société Cardif, contrat prévoyant un délai de carence de cent quatre-vingts jours. M. K, convoqué à un entretien préalable à son licenciement le 21 novembre 2012, soit à l’intérieur du délai de carence de six mois, sera licencié le 5 mars 2013, mais tardera à actionner l’assurance perte d’emploi, laissant passer le délai biennal.
M. K fera alors valoir qu’il n’avait pas coché personnellement la case relative au choix de la garantie, ce dont il tirait comme argument...