L’arrêt commenté invite notamment à s’interroger sur ce qui fait preuve tant de l’activité d’indicateur d’assurance, prévu par l’article R.511-3 du Code des assurances, que du métier de courtier et intermédiaire en assurance au sens de l’article L.511-1 du même Code.
Avocat à la Cour, Choisez & Associés
La société April, exerçant une activité de courtier en assurance, a conclu le 28 avril 1994 avec un Monsieur Y un « contrat de partenariat » en vue de la présentation des produits d’assurance proposés par April, et ce en contrepartie du versement d’une commission mensuelle par contrat apporté.
Monsieur Y décidera, à partir de 1996, de continuer son activité sous l’enseigne « cabinet Epargne sans frontières », à laquelle se substituera en 2001, une personne morale, la société Epargne sans frontières. La convention de partenariat sera manifestement transférée, et l’arrêt commenté n’indique pas que l’activité de Monsieur Y, puis de sa société, aient été modifiés au cours des décennies.
La société Epargne sans frontières sera inscrite à l’Orias à compter de 2001, puis continuera la présentation de polices de la société April jusqu’à un jugement du 6 novembre 2008, procédant à sa mise en liquidation judiciaire. Elle sera ensuite radiée de l’Orias pour cessation d'activité.
La société April va alors continuer pendant près de cinq ans après la liquidation, soit jusqu’au 6 juin 2013, de payer les commissions mensuelles dues au titre des contrats apportés par la société Epargne sans frontières quand celle-ci était in bonis, et inscrite à l’Orias.
Puis, arguant que l’article R 511-3 du Code des assurances lui interdisait de rémunérer un intermédiaire non immatriculé qui ne poursuivait pas son activité de courtage, April a contacté le liquidateur pour lui notifier, le 26 juillet 2013, l’arrêt du paiement des commissions.