La demande d'indemnisation d’un préjudice pour lequel la victime n’a pas encore reçu réparation doit être effectuée dans un délai de dix ans à compter de la consolidation.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Monsieur X a été victime, le 8 novembre 1993, d’un accident de la circulation qui l’a rendu paraplégique et pour lequel il a reçu une indemnisation en exécution d’un arrêt rendu par la cour d’appel de Nîmes du 1er octobre 1998.
Le 18 janvier 2010, Monsieur X a subi une nouvelle intervention après une aggravation de son état de santé. Il a donc assigné, au mois de janvier 2013, l’assureur du véhicule aux fins d’indemnisation de chefs de préjudice non encore indemnisés.
Par un arrêt rendu le 11 février 2016, la cour d’appel de Versailles a déclaré irrecevable la demande de la victime au titre de divers préjudices apparus avant la date de consolidation comme étant atteinte de prescription dès lors que la date de consolidation des blessures avait été fixée le 9 novembre 1995 et que son action n’avait été engagée qu’en janvier 2013, soit plus de dix ans après la date de consolidation.
Par un arrêt en date du 23 mars 2017, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « si la demande tendant à la réparation de certains postes de préjudice existants lors de la précédente instance mais non soumis à la cour d’appel de Nîmes était prescrite, tel n’était pas le cas de la demande tendant à la réparation de l’aggravation de ces postes de préjudice ».
Si la Cour de cassation ne semble donc pas exclure que la victime puisse solliciter l’indemnisation d’un préjudice pour lequel elle n’a pas encore reçu réparation (Cass. ass. plén., 9 juin 1978, pourvoi n° 76-10.591), elle rappelle que cette demande doit être effectuée dans un délai de dix ans à compter de la consolidation.