La prise en charge des frais d’acquisition d’un terrain, de l’édification et de l’aménagement d’un logement, n’est pas contraire au principe de la réparation intégrale, dès lors que ces frais sont directement imputables aux séquelles provoquées par l’accident de la circulation.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation le 24 janvier 2000 alors qu’il était passager d’un véhicule. Un protocole d’indemnisation a été conclu à l’exception, notamment, des frais de logement adapté. Par un arrêt du 2 décembre 2004, le contrat d’assurance afférent au véhicule impliqué dans l’accident a été annulé.
La victime a donc assigné le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ainsi que les héritiers du conducteur décédé dans l’accident de la circulation.
Par un arrêt rendu par la cour d’appel de Douai du 11 février 2016, les héritiers du conducteur du véhicule ont été condamnés à payer à la victime une certaine somme, au titre des frais de logement adapté, correspondant au coût d’acquisition du terrain, de la construction et de l’aménagement d’un logement adapté.
Les héritiers du conducteur responsable ont donc interjeté appel de la décision en faisant valoir que le poste de préjudice des frais de logement adapté ne devait couvrir que le surcoût financier d’acquisition d’un logement mieux adapté au handicap ainsi que les frais d’aménagement de celui-ci.
La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 18 mai 2017, a confirmé l’arrêt entrepris en rappelant que la victime, âgée de 26 ans au jour des faits, ne pouvait pas résider chez ses parents dont le logement n’était pas adapté aux besoins de son handicap.
Sur la base d’un rapport d’expertise, la Cour de cassation a, de plus, relevé que la victime se trouvait contrainte d’acquérir un nouveau logement, ce qui ne résultait pas d’un choix personnel.
L’importance du handicap et l’usage permanent d’un fauteuil roulant justifiant des aménagements suffisamment lourds pour qu’ils soient incompatibles avec le caractère provisoire d’une location, la cour d’appel en a déduit que la victime était en droit d’obtenir l’indemnisation du coût total de l’acquisition, comprenant l’acquisition d’un terrain et l’édification d’un logement ainsi que son aménagement.