Dès qu’il constate une perte de chance, même improprement qualifiée, le juge doit en assurer l’indemnisation, peu importe que les parties se soient trompées dans la présentation de leurs demandes. En affirmant ce principe dans deux arrêts rendus par l’assemblée plénière, la Cour de cassation fait une lecture forte et claire d’un principe fondateur du droit de la responsabilité civile.
La Cour de cassation rend chaque année des centaines d’arrêts, publiés ou inédits, plus ou moins importants ou intéressants, et décide parfois d’affirmer haut et fort une règle juridique fondamentale que les praticiens doivent alors maîtriser et appliquer. Tel est le cas des arrêts rendus par l’assemblée plénière de la Cour de cassation, la plus haute formation de la Haute juridiction, dont l’activité est principalement de trancher des questions de principe afin d’uniformiser le droit positif. Dès lors, sachant que les arrêts de l’assemblée plénière se comptent, au mieux, chaque année, sur les doigts de deux mains – six arrêts rendus en 2025 à ce jour ! –, le fait que deux d’entre eux soient réservés au même sujet est un événement exceptionnel dont on ne peut ignorer la portée.
C’est ainsi que, suivant deux arrêts du 27 juin 2025 (Cass. ass. plén., 27 juin 2025, n°22-21812 et n°21-21146), la Cour de cassation va, sous couvert d’évoquer l’indemnisation d’une perte de chance, poser ou rappeler de nombreuses règles intéressant le mécanisme de réparation intégrale et son rapport avec la perte de chance. Elle va aussi clarifier l’office du juge, face à un procès au cours duquel une partie demande une réparation intégrale de son préjudice, alors qu’elle aurait dû opter pour une perte de chance.
Ces décisions sont si importantes que la Cour de cassation va publier ces arrêts non seulement sur son site internet, mais encore au rapport annuel, les assortissant de la publication des rapports de l’avocat général Chaumont, de la conseillère Mme Bacache… et d’un communiqué de presse.