Les indemnisations au titre de la perte de revenus futurs et au titre de la nécessité d'abandonner sa profession peuvent être cumulatives.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Monsieur X a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il conduisait une motocyclette. L’assureur du véhicule impliqué a été assigné en indemnisation des préjudices du conducteur de la motocyclette.
Au jour de l’accident, la victime âgée de 41 ans était au chômage depuis 2004 mais avait travaillé comme journaliste, de manière occasionnelle et pour certaines missions, en 2002 et 2003.
Les examens médicaux ont conclu que la victime conservait des difficultés de planification, de mémoire et de discours, rendant presque impossible la reprise de son activité journalistique et constituant un obstacle à une reconversion.
Par un arrêt rendu sur renvoi après cassation le 5 juillet 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné l’assureur à payer une certaine somme tant au titre de la perte de gains professionnels futurs qu’au titre de l’incidence professionnelle.
L’assureur du véhicule impliqué a donc formé un pourvoi en cassation en se prévalant d’une méconnaissance du principe de la réparation intégrale car en allouant à la victime une somme au titre de l’incidence professionnelle, du fait de l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, après lui avoir alloué, pour cette même raison, une indemnité au titre des pertes de gains professionnels futurs, la victime avait été indemnisée à deux reprises pour un même préjudice.
Par un arrêt en date du 14 septembre 2017, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris en retenant que la victime avait reçu une indemnisation, d’une part, au titre de la perte de chance « de retirer des revenus de l’exercice d’une nouvelle activité » et, d’autre part, au titre du préjudice résultant de la « nécessité de renoncer à sa profession de journaliste ».