cabinet Accanto Avocats
Dès l’origine, le préjudice d’anxiété s’est inscrit dans le cadre de l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la Sécurité sociale pour 1999, instituant en faveur des travailleurs ayant été particulièrement exposés à l’amiante un mécanisme de départ anticipé à la retraite : dès lors qu’ils cessent toute activité professionnelle, et à la condition de travailler ou d’avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, les salariés ou anciens salariés d’un tel établissement peuvent, à partir de l’âge de 50 ans, bénéficier d’une allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (ACAATA). Ce préjudice, qualifié de « spécifique », est demeuré jusqu’à récemment circonscrit aux salariés ayant été exposés à l’amiante. Cependant, le 6 février 2015, le préjudice d’anxiété a été reconnu par le conseil des prud’hommes de Longwy (Meurthe-et-Moselle) pour d’anciens salariés de mines de fer (CPH Longwy, 6 février 2015, RG n° 13/00174 à 13/00183).
Puis, par une série d’arrêts rendus le 3 mars 2015 et le 25 mars 2015, la chambre sociale de la Cour de cassation est venue confirmer certaines étapes de sa construction jurisprudentielle, et en préciser d’autres. En particulier, la Cour de cassation a refusé d’étendre la réparation du préjudice d’anxiété aux salariés ayant été exposés à l’amiante dans une entreprise non inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à la préretraite amiante (ACAATA).