Une déclaration inexacte de la superficie des locaux incendiés entraîne une réduction proportionnelle du droit à indemnisation de l’assuré.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Les locaux d’une société ont été entièrement détruits à la suite d’un incendie. Le locataire a donc assigné son assureur en référé, aux fins de désignation d’un expert judiciaire, puis en réparation de ses préjudices.
Par un arrêt du 30 juin 2015, la cour d’appel de Paris a réduit le montant des indemnités allouées à l’assuré, sur le fondement de l’article L113-9 du Code des assurances, en relevant que le locataire du fonds avait déclaré avec inexactitude la surface des locaux exploités.
L’assuré a donc formé un pourvoi en cassation en indiquant que l’assureur s’était déplacé dans les locaux de l’assuré pour examiner les lieux et procéder à des vérifications techniques, telles la protection incendie et la présence d’une alarme, de sorte que l’assureur avait nécessairement été en mesure, dans le cadre de cette visite, d’apprécier la réalité de la surface des locaux.
Par un arrêt rendu le 20 octobre 2016, la 2e chambre civile de la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel de Paris, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain, d’avoir jugé que la visite de l’assureur n’avait pas pour objet de vérifier la superficie des lieux, mais uniquement de procéder à des vérifications techniques « de nature à mesurer l’évolution éventuelle de facteurs de sinistralité », de sorte que l’assuré ne démontrait pas que l’assureur avait été en mesure d’apprécier la superficie des locaux.
L’assuré n’ayant pas procédé à une déclaration exacte de la superficie du bâtiment, l’assureur était donc en droit de lui opposer une réduction de son droit à indemnisation, conformément aux dispositions de l’article L113-9 du Code des assurances.