La charge de la preuve de l’implication du véhicule incombe à la victime. Toutefois, dès lors qu’il y a heurt entre deux véhicules en mouvement, chacun d’eux est considéré comme impliqué.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 13 août 2009, un véhicule conduit par Monsieur Y, non assuré, a percuté un véhicule au volant duquel se trouvait Monsieur X, alors qu’il tentait d’échapper à la police. Monsieur X a assigné en indemnisation de son préjudice corporel le conducteur du véhicule impliqué non assuré ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
L’agent judiciaire de l’Etat est également intervenu à l’instance, le FGAO ayant soutenu que le véhicule de police, lancé à la poursuite du véhicule conduit par Monsieur Y, était également impliqué dans l’accident.
Aux termes d’un arrêt rendu le 28 juin 2017, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum l’agent judiciaire de l’Etat et Monsieur Y à indemniser le préjudice de la victime et prononcé la mise hors de cause du FGAO.
Un pourvoi a été interjeté par l’agent judiciaire de l’Etat, lequel a reproché à la cour d’appel d’avoir reconnu l’implication du véhicule de police dans l’accident alors même que les fonctionnaires de police, distancés par le fuyard qu’ils avaient perdu de vue, avaient décidé d’interrompre la poursuite lorsque l’accident est survenu.
Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule qui est intervenu à un titre quelconque dans la survenance de l’accident. La charge de la preuve de l’implication du véhicule incombe à la victime. Toutefois, dès lors qu’il y a heurt entre deux véhicules en mouvement, chacun d’eux est considéré comme impliqué. Ce qui n’est pas le cas, en l’absence de tout contact entre deux véhicules.