Il incombe à la victime d’établir l’imputabilité du dommage à l’accident lorsque les séquelles apparaissent bien après la survenance de l’accident.
AVOCAT ASSOCIÉ, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Madame X a souscrit auprès d’une compagnie d’assurance un contrat garantissant le versement de prestations en cas de décès, invalidité, incapacité ou hospitalisation, le contrat prévoyant, toutefois, une différence de prestation non négligeable entre le capital versé au titre de la maladie (26 777,86 €) et celui versé au titre d’un accident (80 333,65 €).
Madame X a été reconnue, en 2008, en état d’invalidité permanente totale suivant le rapport d’un médecin de ladite compagnie d’assurance. L’assureur a, toutefois, imputé cette invalidité à une maladie et non à un accident et a donc versé le capital correspondant.
La victime a contesté cette appréciation des faits et a assigné son assureur en paiement de la prime en indiquant que son état de santé était en lien avec trois accidents de la circulation intervenus en 1997, 1999 et 2005.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 20 décembre 2012, a relevé que la victime était atteinte d’une maladie bipolaire résultant d’un état dépressif et d’un trouble de la personnalité antérieure aux accidents de la circulation. Et jugé qu’elle ne démontrait nullement que son état de santé actuel était en relation directe et certaine avec les accidents de la circulation invoqués. Cette décision a été confirmée par un arrêt du 10 décembre 2015 rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation.
En matière d’accident de la circulation, la jurisprudence rappelle que si la victime doit démontrer la preuve de l’implication du véhicule dans l’accident, il est généralement présumé, une fois que cette preuve est rapportée, que le dommage de la victime est bien en relation avec l’accident (Cass.2e civ., 28 juin 1989, pourvoi n°88-16.149).