Avocate, Cabinet Camacho & Magerand
L’affaire commentée concernait la construction d’une maison individuelle confiée à l'entreprise Maisons Pierre, assurée au titre de l’assurance responsabilité civile professionnelle, ainsi que de l’assurance responsabilité civile décennale. Pour les besoins de l’opération, un contrat d’assurance dommages-ouvrage avait été souscrit auprès du même assureur. Le lot gros œuvre a été sous-traité à la société TMBS. La réception des travaux a été prononcée le 24 juillet 1995, sans réserves.
En fin de la période de la garantie décennale, soit le 15 septembre 2004, les propriétaires ont déclaré l’apparition de fissures auprès de l’assureur dommages-ouvrage, lequel leur a opposé un refus de garantie. C’est pourquoi, après avoir sollicité l’organisation d’opérations d’expertise judiciaire, les propriétaires ont assigné le constructeur de maison individuelle, ainsi que son assureur, pris en sa double qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale, d’une part, et d’assureur dommages-ouvrage, d’autre part, ce dernier ayant à son tour appelé en garantie l’assureur du sous-traitant au titre du lot gros œuvre.
Les juges du fond ont rejeté les demandes formées par l’assureur du constructeur de maison individuelle (ayant également la qualité d’assureur dommages-ouvrage) à l’encontre de l’assureur du sous-traitant, dès lors que le contrat d’assurance souscrit par ce dernier prévoyait une période de garantie plus réduite que celle pendant laquelle la responsabilité de l’assuré pouvait être recherchée. Selon eux, cette clause était parfaitement licite s’agissant d’une garantie facultative.