avocate associée, responsable du département fiscal de Bird & Bird
Par un communiqué officiel en date du 20 février 2014, la Commission européenne a informé les membres de l’Union de sa saisine de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) à l’encontre de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) du Luxembourg sur les « groupements autonomes de personnes ».
Le régime TVA des groupements autonomes de personnes n’est que la transcription, par le Luxembourg, de l’article 132 f) 1° de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. Celle-ci exonère les prestations de services effectués par des groupements autonomes de personnes lorsqu’ils satisfont certaines conditions bien définies.
En l’occurrence, la directive TVA mentionne que l’exonération de TVA ne bénéficie qu’aux services :
La directive précise que l’exonération ne doit pas être susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.
L’esprit qui anime cette exonération est d’éviter de renchérir, par une taxe non-récupérable, le coût des opérations de sociétés dont l’activité n’est pas soumise à la TVA.
Or, la Commission met en exergue certaines modalités de fonctionnement du groupement luxembourgeois comme contraires aux dispositions communautaires :
Ces modalités de fonctionnement étant, par ailleurs, selon la Commission, susceptibles de provoquer les distorsions de concurrence redoutées.
Quid en droit français ?
Notre régime français de groupement de moyens est-il remis indirectement en question par les éléments d’information de cette saisine ?
Sans revenir sur les dispositions de l’article 261 B du Code général des impôts qui énoncent trois conditions à satisfaire tenant à la qualité des adhérents du groupement, à l’utilisation du service et au mode de rémunération afin de pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA des prestations, deux tempéraments admis par la doctrine avaient été mis en avant comme pouvant être contraires à la directive.
L’incertitude liée à l’interprétation à venir créée une absence de sécurité juridique qui risque de perdurer. Ce facteur temps peut être néanmoins utile à une revue des conventions et des modalités de fonctionnement des groupements français. En effet, tant que la Cour ne s’est pas prononcée sur la façon dont il convient d’interpréter les dispositions de la directive et sur l’étendue de l’application qu’elle souhaite donner au groupement de moyens, la sécurité juridique des sociétés qui utilisent cet outil est fragilisée.