L’arrêt du 19 septembre 2024 réaffirme que les manquements au devoir de conseil ne peuvent être assimilés à une cause technique unique, condition pourtant nécessaire pour globaliser des sinistres.
Le contentieux sur la globalisation des sinistres en responsabilité civile, motif pris d’un manquement au devoir de conseil, n’en finit pas d’entraîner des décisions refusant d’appliquer l’article L.124-1-1 du Code des assurances, tel l’arrêt du 19 septembre 2024 (n°22-23.156) qui pose que (point 19) : « Les dispositions du texte susvisé consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique. »
L’arrêt du 19 septembre 2024, publié au Bulletin et donc promis à une large publicité, persiste dans la lecture classique et exégétique du texte par la Cour de cassation qui refuse de considérer qu’un manquement au devoir de conseil, forcément « individualisé », peut entraîner une globalisation des sinistres. Cette lecture orthodoxe de la notion de « cause technique » au sens de l’article L.124-1-1 du Code des assurances paraît toutefois discutable dans son approche, notamment quand le devoir de conseil n’est précisément, du fait du schéma de distribution, pas individualisé à chaque consommateur et client du professionnel.
Les faits de l’espèce
Les faits, classiques s’agissant du contentieux global Gesdom, méritent d’être toutefois rappelées succinctement. Un Monsieur K va, afin de bénéficier de la réduction d’impôts sur le...