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Droit & Technique

Généralisation de la complémentaire santé : l’imbroglio de la part employeur

Publié le 22 septembre 2015 à 8h00    Mis à jour le 1 décembre 2015 à 14h26

Jean de Calbiac

Jean de Calbiac
avocat, Fromont Briens

La mise en œuvre de la « généralisation de la complémentaire santé » à effet au 1er janvier 2016 soulève paradoxalement une difficulté pour les entreprises « vertueuses » à laquelle l'ensemble des professionnels des assurances collectives devront porter attention.

Il résulte des termes de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale que les employeurs doivent mettre en œuvre au profit de leurs salariés un régime de remboursement de frais de santé, sur la base d’un niveau minimal de garanties (« panier de soins minimum » dont le contenu est déterminé à l’article D. 911-1 du Code de la Sécurité sociale), dont ils assurent le financement à hauteur d’au moins la moitié.

Cette dernière exigence suscite une difficulté pour les entreprises ayant déjà institué des régimes globalement plus favorables en termes de garanties et/ou parce qu’ils couvrent les ayants droit, mais dont le financement par l’entreprise est inférieur à 50 % de la prime d’assurance.

Niveau de financement patronal minimum

De prime abord, la possibilité pour un employeur de prévoir un régime globalement plus favorable que la loi ne devrait pas soulever de difficulté tant au regard du texte même de la loi n° 2013-504 de sécurisation de l’emploi (LSE) du 14 juin 2013, que du principe général de droit du travail dit « de faveur », permettant à un employeur d’appliquer une norme collective au salarié plus favorable qu’une autre norme collective ou que la loi.

De prime abord, la possibilité pour un employeur de prévoir un régime globalement plus favorable que la loi ne devrait pas soulever de difficulté.

Aux termes de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale, les entreprises devront mettre en...

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