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Jurisprudence Lamy

Garanties des constructeurs : renonciation ou limitation contractuelle impossible

Publié le 12 mai 2020 à 8h00    Mis à jour le 12 mai 2020 à 9h30

Evgeny Golosov

La Cour de cassation rappelle qu’il est impossible de limiter ou d’exclure, par une stipulation contractuelle, les dispositions contenues aux articles 1792 et suivants du Code civil.

Evgeny Golosov
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES

Les faits de l’espèce ne présentent guère de difficulté. Il s’agit d’une vente immobilière entre particuliers. Dans l’acte notarié accompagnant ladite vente il a été stipulé que « système d'assainissement individuel (est) en bon état de fonctionnement et que l'acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque ».

Les acquéreurs constatent les dysfonctionnements du système d'assainissement individuel et assignent en responsabilité l’entrepreneur, en charge de sa réalisation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.

Pour mémoire, ces derniers organisent un système de responsabilité sous forme de garanties obligatoires qui pèsent sur les constructeurs (dont l’entrepreneur). Parmi celles-ci, se trouvent la garantie décennale (article 1792), la garantie biennale (article 1792-3) et la garantie de parfait achèvement (article 1792-6).

La cour d’appel déclare irrecevables les demandes des acquéreurs en évoquant la clause figurant dans l’acte notarié précité. Ils se pourvoient en cassation.

Par un moyen relevé d’office et au visa de l’article 1792-5 du Code civil, l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens est censuré en ces termes : « Aux termes de ce texte, toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite. »

Ainsi, doit être réputée non écrite la clause qui a « pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs ». En récitant de manière solennelle le contenu de l’article 1792-5, les Hauts magistrats attachent une importance particulière à cette décision.

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