À l’issue d’un long périple judiciaire, passant par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), la Cour de cassation a pris position sur la fiscalité applicable à la garantie mécanique, établissant une distinction entre la prestation et le portage de risque. Les professionnels du secteur, après quelques craintes, ont pu constater que la décision tendait à entériner leurs pratiques sous condition d’être correctement contractualisées.
consultant en assurance
Un garantisseur (1), prestataire de service, distribue une garantie véhicule d’occasion conçue pour faciliter la vente des véhicules par les professionnels. L’acquéreur opte pour la garantie moyennant un prix annexe à celui du véhicule et reçoit un carnet de garantie à l’en-tête du garantisseur. Soucieux de ne pas supporter les débours de l’opération, il fait supporter la charge des sinistres à un assisteur du groupe au travers d’une convention d’assurance. Le professionnel soumet son montage à l’ACPR qui ne formule pas d’objection. L’opération est conçue comme une prestation de service en sous-traitance des vendeurs, débiteurs de la garantie légale (C. civ., art. 1604 et 1641), doublée d’une assurance libérant le prestataire de la mutualisation du risque. En conséquence, la prestation de garantie est assujettie à la TVA et l’assurance à la taxe sur les conventions d’assurance (TCA) à 9% (CGI, art. 1001 6°).
L’administration fiscale, constatant un lien de garantie direct entre l’acquéreur du véhicule et le prestataire, qualifie d’assurance automobile l’ensemble de l’opération et la taxe à 18 % (CGI, art 1001.5°), faisant supporter ce taux à chacune des étapes du montage. La cour d’appel de Lyon, qui avait statué sur l’affaire, avait eu la main plus légère en retenant sur l’assurance en seconde ligne le taux de 9 % au titre des pertes pécuniaires.
Qualifier l’opération d’assurance
La question est de savoir si ce montage peut ou non être qualifié d’opération d’assurance à l’égard de l’acquéreur. Reprenant les...