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JURISPRUDENCE

Garantie du conducteur et preuve du caractère accidentel du décès

Publié le 7 mai 2019 à 8h00

Marion Chauvain

Dans cette affaire, suite au décès d'un conducteur et devant l'absence d’origine accidentelle, l’assureur a dénié l’application de ses garanties. Mais la cour d’appel a, par la suite, relevé que les circonstances de l’accident demeuraient indéterminées.

Marion Chauvain
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND

Monsieur A a souscrit une police d’assurance portant sur un véhicule professionnel, stipulant une garantie du conducteur. Monsieur A est décédé alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule, son décès ayant été constaté à la suite d’une collision frontale avec le mur d’un immeuble.

Considérant que le décès du conducteur n’était pas d’origine accidentelle, l’assureur a dénié l’application de ses garanties.

Son épouse, agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, a assigné l’assureur en garantie, lesquels ont été déboutés de leurs demandes par la cour d’appel de Besançon, aux termes d’un arrêt rendu le 21 novembre 2017.

Aux termes des conditions générales était garanti le conducteur « blessé ou décédé dans le cadre d’un accident », lui-même défini comme « une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de la victime provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure et exclusivement liée à l’usage comme moyen de transport du véhicule assuré ».

Ayant écarté l’hypothèse d’un acte délibéré destiné à attenter à sa vie, la cour d’appel a, toutefois, relevé que les circonstances de l’accident demeuraient indéterminées et que les éléments du dossier ne permettaient pas d’imputer le décès du conducteur à l’accident lui-même, le médecin urgentiste présent sur les lieux ayant lui-même conclu à un possible arrêt cardio-respiratoire, antérieur au choc, sans lien avec la conduite du véhicule.

L’épouse a donc formé un pourvoi en cassation, en faisant valoir que le décès étant présumé accidentel, il incombait à l’assureur d’en apporter la preuve contraire, de sorte que la cour d’appel avait inversé la charge de la preuve et violé les dispositions des articles 1315 (devenu 1353) du Code civil et L.113-1 du Code des assurances.

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