S’agissant d’un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions de l’article L.243-1-1, II, du Code des assurances ne sont pas applicables. En outre, les désordres affectant ces éléments, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article L.243-1-1, II, du Code des assurances, les obligations d'assurance « ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ». Le contentieux relatif au régime des travaux sur existants a encore de beaux jours devant lui comme en témoigne l’arrêt de la Cour de cassation du 26 octobre 2017, destiné à une large diffusion.
Dans cette affaire, un incendie a détruit une maison à la suite de l’installation d’une cheminée. Les propriétaires partiellement indemnisés par leur assureur ont assigné ce dernier en complément d’indemnités ainsi que la société installatrice et son assureur.
La cour d’appel déclare l’assureur de la société installatrice tenu de garantir sa responsabilité décennale au titre de la réparation des dommages matériels. Elle estime que la cheminée installée par son assurée, ouvrage neuf, était techniquement devenue indivisible de l’existant. Elle relève notamment qu'un habillage de la cheminée a été réalisé pour intégrer celle-ci à la pièce où elle a été installée. L’ouvrage, pris dans sa globalité, faisait donc corps avec la pièce au point d’en devenir indivisible. L’assureur se pourvoit alors en cassation.
Il invoque tout d’abord l’article L.243-1-1, II, du Code des assurances : en présence de travaux sur existants, le juge doit, pour mobiliser la garantie décennale de l’assureur et le condamner à payer...