Alors qu’en matière de garantie décennale, le juge judiciaire exige le constat du désordre dans le délai d’épreuve, le juge administratif se contente de sa seule survenance. Il estime également que la responsabilité pour faute prouvée ne peut être engagée contre un constructeur après le prononcé d’une réception sans réserve et que le devoir de conseil, à la suite de cette réception sans réserve, ne concerne que le maître d’œuvre. Le divorce entre les deux ordres juridictionnels est définitivement consommé !
En droit de la construction, il est des différences fondamentales entre la pratique judiciaire et la pratique administrative. Ces différences qui se veulent minimes – en apparence – restent toutefois bien plus profondes dans la pratique. Le juge administratif sort en effet souvent des sentiers battus du droit de la construction, même s’il indique se référer « aux principes qui régissent la garantie décennale ».
Dernier exemple en date, un très intéressant arrêt du Conseil d’Etat (CE, 7e et 2e ch. réunies, 22 juill. 2025, n°491997) qui creuse l’écart déjà existant avec le juge judiciaire en matière de responsabilité décennale des constructeurs : « 2. En premier lieu, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. »
Avec cet attendu choc, la pratique du droit de la construction, par le juge administratif, se singularise encore davantage, au point de devenir un droit autonome qui fait fi de la notion de gravité décennale du désordre. Avant d’aborder les autres apports – mais non moins importants – de l’arrêt commenté, retour en détails sur les faits d’espèce.
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