Pour que la garantie de remboursement des fonds soit valablement mise en œuvre, seules les conditions légales sont nécessaires. Ainsi, la créance doit être certaine, liquide et exigible et l’insolvabilité de l’avocat doit être justifiée.
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DE LA RÉDACTION, LE LAMY ASSURANCES
En vertu de l’article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO 5 janv. 1972), tout avocat doit justifier d'une assurance au profit de qui il appartiendra ou d'une garantie affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus par lui. Cette garantie d'assurance s’applique en cas d'insolvabilité de l'avocat, membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible (D. n° 91-1197, 27 nov. 1991, art. 207 et 208). Ces conditions de mise en œuvre de la garantie viennent d’être rappelées par la Cour de cassation.
En l’espèce, un avocat a déposé sur un compte ouvert à la Carpa des fonds remis par une société au titre d’une dette contractée par elle envers une autre société, dans l’attente de l’issue du recours formé par cette dernière contre un avis à tiers détenteur notifié à sa débitrice. Il a ensuite restitué la somme séquestrée à sa cliente, la société débitrice, avant toute décision judiciaire. Un tribunal administratif ayant déchargé la société créancière du paiement de la somme objet de l’avis à tiers détenteur, celle-ci en a sollicité le versement par l’avocat. La caution, aux droits de laquelle vient l’assureur, qui garantissait au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds reçus à l’occasion de l’exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau de Paris a, après avoir indemnisé la société créancière, assigné l’avocat en remboursement.
La cour d’appel...