Parmi la série d’importants arrêts rendus en droit des assurances le 26 novembre 2020 par la Cour de cassation, celui de la 3chambre civile interroge le patricien en affirmant sèchement, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil le paiement d’une dette de responsabilité de la société absorbée, au regard du domaine contractuel de la garantie d’assurance.
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Promise à une large publicité (P+B+I), la décision questionne par la radicalité que la Cour de cassation a voulu donner à la lettre contractuelle de la police de l’assureur de la société absorbante, police souscrite avant la fusion absorption, sur les règles applicables aux fusions visées dans les articles L.236-1 et L.236-3 du Code de commerce.
Rappelons que, si on synthétise ces règles (cf. Pr. P. Le Cannu in « Droit des Sociétés » 2019 Lextenso n° 1616), les règles légales en matière de fusion, issues de la directive du Conseil 78/855/CEE du 9 octobre 1978, posent les éléments caractéristiques des fusions (comprenant donc les fusions absorptions) :
Concernant les effets directs de la fusion, l’article L.236-3 du Code de commerce dispose que la fusion « entraîne… la transmission universelle de leur patrimoine (celui de la société absorbée) aux sociétés bénéficiaires (la société absorbante) ».
Usuellement qualifiée de transmission universelle active et passive, ce mécanisme impose l’idée que la société absorbante va « recueillir » les droits et obligations de la société absorbée, poursuivre ses contrats, bref d’une certain façon lui « succéder » aux yeux des tiers.
A noter qu’il est généralement considéré que les contrats passés intuitu personae, c’est-à-dire pris du fait exclusif de la qualité de la partie souscriptrice, n’ont pas vocation à être transférés de façon universelle, la jurisprudence évoquant l’idée que la fusion met fin pour l’avenir aux contrats marqués d’un fort intuitu personae (cf. Pr. A. Benabent in « Droit des Obligations » Lextenso 2019, n° 741, qui évoque notamment les contrats de cautionnement et de mandat).