Manque à son devoir d’information précontractuelle au titre de l’article L.112-2, alinéa 1 du Code des assurances, l’assureur qui, à l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance, mentionne dans son acceptation uniquement la garantie décès alors que le souscripteur sollicite la reconduction de l’ensemble des garanties précédemment souscrites incluant notamment celle, litigieuse, couvrant l’incapacité de travail.
En l’espèce, dans le cadre de la couverture d’un prêt bancaire, une personne adhère à un contrat d’assurance de groupe. Ledit contrat, souscrit en 2011 pour une durée de trois ans, garantissait expressément les risques de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie et d’incapacité totale de travail. En 2014, l’adhérent a sollicité le renouvellement des garanties précitées auprès de l’assureur, de sorte qu’une nouvelle police d’assurance, remplaçant celle précédemment conclue, est envisagée. L’assureur, la société Quatrem, adresse à son client une lettre datée du 26 septembre 2014 mentionnant que son adhésion avait été «•acceptée aux conditions suivantes : Décès : garantie acceptée avec application d’une surprime de 150 % ».
Le 12 janvier 2015, le souscripteur subit un accident vasculaire cérébral et sollicite l’assureur en vue de bénéficier de la garantie d’incapacité de travail qu’il estimait acquise à son profit. Toutefois, l’assureur refuse d’accéder à sa demande en arguant que par la lettre du 26 septembre 2014, il n’a accepté de couvrir que le risque décès moyennant une surprime.
Les magistrats de première instance ainsi que ceux d’appel confortent l’analyse de l’assureur en comparant les lettres du 5 juillet 2011 et 26 septembre 2014 : constatant que dans la seconde les garanties de la première n’y figurent pas, la cour d’appel d’Aix-en-Provence refuse la mise en œuvre de la garantie d’incapacité de travail.
Cet arrêt est cassé dans toutes ces dispositions par la...