Issue de textes antérieurs à la loi Badinter, la réglementation sur le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) instaure, à son profit, des conditions restrictives d’indemnisation et un privilège de juridiction. Autant de dispositions qui imposent aux victimes une course d’obstacles injustifiée.
Malgré l’existence d’un fonds de garantie créé à cet effet, l’indemnisation d’une victime d’un accident, causé par un conducteur non assuré ou non identifié, est un parcours semé d’embûches, comme en témoigne un arrêt récent (Cass. 2e civ., 3 avr. 2025, n°23-14.336, n°319 F-D).
Voici les faits : en novembre 2014, un conducteur est victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule non assuré. Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) lui présente une offre d’indemnisation, sur la base d’une réduction de moitié de son droit à indemnisation pour faute, en application de l’article 4 de la loi dite Badinter (n°85-677 du 5 juillet 1985). En effet, comme pour les assureurs, cette obligation lui incombe, en application de l’article L.211-22 du Code des assurances instaurée par la loi précitée, les délais lui étant impartis pour présenter une offre courant « à compter du jour où celui-ci a reçu les éléments justifiant son intervention ». En remplissant cette obligation, le FGAO a donc reconnu implicitement que la victime remplissait les conditions requises pour être indemnisée.
Les conséquences préjudiciables d’un refus
Si la victime accepte l’offre du fonds, ce dernier doit lui régler les sommes convenues dans les délais précisés à l’article L.211-17 du Code des assurances, la référence à ce texte figurant expressément à l’article L.211-22 précité. Mais rien n’est prévu dans le cas où la victime refuse l’offre du fonds, ce qui était le cas en l’espèce. Sont alors seules...