Pourquoi, en matière de contentieux des pertes d’exploitation liées à la Covid-19, persister devant la Cour de cassation sur la condition de fermeture des établissements recevant du public ? Le véritable débat est plutôt à chercher du côté des exclusions de garanties qui varient énormément d’un contrat à l’autre, comme en témoigne un arrêt de la Cour de cassation en date du 18 septembre 2025.
Le contentieux des pertes d’exploitation liées à la Covid-19 restera dans les annales du droit de l’assurance comme l’un des plus massifs et répétitifs qui ait existé. Un récent arrêt (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n°24-16.308) répétant, lui aussi, que les magasins et commerces, visés par les décrets du 14 mars 2020 et du 29 octobre 2020, ne pouvant recevoir du public, étaient fermés au sens du contrat, ne déroge pas à cette règle ; pour autant, il innove en interrogeant la raison pour laquelle certaines compagnies d’assurance refusent d’appliquer la jurisprudence pourtant claire de la juridiction suprême.
Les faits de l'espèce
Les faits de l’espèce et l’habileté de l’argumentaire de l’assureur peuvent expliquer cette persistance d’un contentieux pourtant assez inutile sur ce point. Différentes sociétés assurées, exploitantes de fonds de commerce d’achat, de vente et de location de véhicules de loisir, ont souscrit auprès de la société Areas assurances un contrat d’assurance dénommé « multirisque des professionnels de l’automobile multiproduit ». Il comprend une garantie « pertes d’exploitation » consécutive à une « interdiction d’accès », qui n’apparaît toutefois pas avoir été définie contractuellement.
La publication d’un arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid-19, entré en vigueur le jour de sa publication grâce au décret n°2020-259, a notamment édicté l’interdiction, pour les magasins de vente, d’accueillir du public jusqu’au 15...