Dans une affaire opposant l’assureur d’une entreprise utilisatrice à l’assureur d’une entreprise intérimaire, la Cour de cassation estime que ce dernier peut se prévaloir des dispositions de l’article L.113-17 du Code des assurances. Son action en remboursement des compléments de rente et indemnités versés à la caisse et dirigée contre l’assureur de l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, est enfermée dans un délai de cinq ans.
En l’espèce, un salarié intérimaire est victime d’un accident de travail alors qu’il était mis à la disposition de la société Manathan, assurée auprès de la société Generali, dont la faute inexcusable a été retenue par un tribunal des affaires de sécurité sociale. La société Allianz, assureur de la société Adecco qui a embauché le salarié intérimaire victime de l’accident, règle une certaine somme à titre d’indemnisation à une caisse primaire d’assurance maladie et se retourne ensuite contre la société Generali en remboursement.
L’assureur de la société utilisatrice oppose à la société Allianz la prescription de son action, ce à quoi cette dernière oppose à son tour les dispositions de l’article L.113-17 du Code des assurances selon lesquelles l’assureur qui prend la direction d’un procès intenté à l’assuré est censé renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu’il a pris la direction du procès.
La cour d’appel approuve les arguments apportés par l’assureur de la société utilisatrice estimant que les dispositions précitées sont applicables uniquement dans les rapports entre assureur et assuré et que la société Allianz, tiers au contrat, n’est pas fondée à s’en prévaloir. En outre, précise la cour, le tribunal des affaires de sécurité sociale ne statue pas sur la garantie, de sorte que la société Generali n’aurait pas pris la direction du procès intenté à son assuré dès le début de la procédure, ce qu’exclut par corollaire l’application des dispositions de...