Chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
AVOCATE, CABINET CAMACHO & MAGERAND
Le 19 novembre 2012, Monsieur Z, qui s’apprêtait à effectuer un changement de direction au volant de son véhicule, a été violemment percuté par Monsieur X qui effectuait une manœuvre pour le dépasser.
Par un arrêt rendu le 14 janvier 2016, la cour d’appel de Paris a jugé, sur le fondement des dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985, que la victime, Monsieur Z, gravement blessée au cours de l’accident, n’avait commis aucune faute de nature à limiter son droit à indemnisation, dès lors qu’il n’était pas prouvé que le conducteur avait changé de direction sans actionner son clignotant ou que des contrôles visuels n’avaient pas été effectués par lui.
La cour d’appel de Paris s’est donc conformée à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle la faute du conducteur doit s’apprécier indépendamment du comportement de l’autre conducteur (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997, pourvoi n° 93-11.078).
Un pourvoi a été formé par l’assureur du véhicule impliqué. Par un arrêt rendu le 4 janvier 2017, la chambre criminelle de la Cour de cassation a confirmé l’arrêt entrepris en jugeant qu’il résultait de la décision attaquée et des pièces de la procédure que la visibilité était réduite à trente mètres en raison d’un épais brouillard, caractérisant par là la difficulté, voire l’impossibilité pour la victime de réaliser un contrôle visuel optimal compte tenu des conditions météorologiques.
Les conditions atmosphériques permettent, également, de caractériser un défaut de prudence avéré de la part du conducteur X, lequel a, toutefois, été relaxé des chefs de blessures involontaires par le tribunal correctionnel.
La décision de relaxe prononcée n’empêche pas, en...