Une compagnie d’assurance exerçant un appel en garantie contre l’assureur d’un responsable doit-elle mettre en cause judiciairement l’assuré ou bien la seule mise en cause de l’assureur du responsable suffit-elle ? C’est la question que vient de trancher la Cour de cassation
En raisonnant par analogie avec l’action directe de l’article L.124-3 du Code des assurances, la Cour de cassation vient d’affirmer dans un arrêt du 1er février 2024 (Civ. 3e - n°22-21.025) que la mise en cause du responsable n’était pas nécessaire en cas d’appel en garantie car (point 20) : « Si, comme en matière d’action directe du tiers lésé, aucun texte n’impose à celui qui appelle en garantie l’assureur de responsabilité d’un tiers de mettre en cause l’assuré, une telle mise en cause pourrait néanmoins s’avérer nécessaire afin de respecter le principe de la contradiction. »
À noter que cet arrêt, publié au Bulletin, possède tous les stigmates d’un arrêt de principe. Rappelons que l’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal… Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La Cour de Cassation va dans son arrêt du 1er février 2024 opter pour une convergence claire des régimes juridiques des deux actions que sont l’action directe et l’action en garantie.
Le faits de l'espèce
Les faits de l’espèce sont classiques. En 2006, une SCI a réalisé des travaux de construction d’un bâtiment à usage commercial et à destination de grandes surfaces, devant être exploité par la société ID finances. Une maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Cobi, assurée auprès de Allianz et des MMA. Le lot carrelage a été confié à la société Parvaud céramique, également assurée auprès des MMA. La société Parvaud céramique a sous-traité des travaux à la société BTI, assurée auprès de la société Axa. La réception de l’ouvrage a été prononcée...