Sauf abus de droit, la fausse déclaration faite par l’assuré quant à l’identité du conducteur habituel du véhicule ne permet pas à la compagnie d’assurance de se prévaloir d’une clause contractuelle prévoyant la nullité du contrat pour opposer cette nullité au tiers victime, afin de s’exonérer de son obligation d’indemniser ce dernier du préjudice subi du fait d’un accident causé par le véhicule assuré. C’est ce que rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2025.
Le passager d’un véhicule est blessé à la suite d’un accident de la circulation impliquant, d’une part, le véhicule dont il était passager, assuré par lui-même et conduit en état d’ivresse par un tiers et, d’autre part, un autre véhicule. Le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable de blessures involontaires, renvoyé l’examen des intérêts civils à une audience ultérieure et déclaré le jugement opposable aux assureurs des véhicules impliqués, ainsi qu’au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO). Le tribunal a déclaré recevable l’exception de nullité du contrat présentée par l’assureur du passager, pour réticence ou fausse déclaration du souscripteur, avant de mettre hors de cause l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident et déclarer le jugement opposable au FGAO.
La cour d’appel infirme le jugement ayant mis hors de cause l’assureur du passager. Pour ce faire, les juges du fond énoncent que si le passager du véhicule a volontairement effectué une fausse déclaration relative à l’identité habituelle du conducteur, ce qui a modifié l’opinion du risque d’accident pour l’assureur, il résulte de la primauté du droit de l’Union européenne sur le droit national que la nullité édictée par l’article L.113-8 du Code des assurances n’est pas opposable aux victimes d’un accident de la circulation ou à leurs ayants droit.
Les juges du fond en déduisent que le fait que la victime soit à la fois preneuse d’assurance, propriétaire du véhicule, et...