Une lettre recommandée avec accusé de réception demandant à un assureur de « faire le nécessaire » pour traiter un sinistre a une double portée : puisqu’elle tend à obtenir le règlement de l’indemnité de l’assureur, elle est interruptive de prescription.
En droit des assurances, les problèmes juridiques a priori les plus simples mettent parfois du temps à trouver une solution claire et pérenne, utile aux praticiens. L’article L.114-2 du Code des assurances, modifié par l’ordonnance n°2017-1433 (4 oct. 2017, JO du 5), pose que la lettre recommandée est un mode spécial d’interruption de la prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances comme suit : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Le texte, dans sa version antérieure à 2018 applicable au litige, exprimait la même idée sous la forme ramassée que voici : « L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée… par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. »
Si la forme recommandée ne fait aucun débat, c’est plutôt le contenu de la lettre qui questionnait les commentateurs. Faut-il, pour l’assuré, exprimer une demande chiffrée, ou une simple demande tendant à actionner la garantie suffit-elle ? Mais alors, en cours d’expertise surtout amiable, comment formuler la demande ?
Simple question de formulation, vraiment ?
C’est à cette question que va répondre un récent arrêt (Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n°24-17.347) en retenant, pour une demande indéterminée et peu précise de l’assuré auprès de son assureur, que (point 8) : « En statuant ainsi, alors que, par cette lettre, l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Les faits de l’espèce permettent d’éclairer le sens de cette décision d’une grande portée pratique. Soit un assuré, Monsieur J., et sa société, propriétaires d’un bien immobilier assuré auprès des ACM au titre d’un contrat d’assurance habitation, bien donné à bail. Surviendra un dégât en mars 2013, l’assuré adressant alors une lettre recommandée à son assureur, le 9 mars 2013, sachant que, dans ce courrier, Monsieur J. déclarait un dégât des eaux et demandait expressément aux ACM de « faire le nécessaire pour ce sinistre ». Une expertise amiable révélait alors l’existence de deux sinistres, l’un consécutif à une fuite sur canalisation et l’autre lié au gel de l’installation sanitaire, survenu le 13 février 2012.
L’assureur versait, le 13 mars 2014, une indemnité à Monsieur J. correspondant à 50 % du plafond contractuel applicable à la garantie gel, conformément aux stipulations contractuelles, mais refusait de prendre en charge les dommages immatériels, et notamment les pertes de loyers, à compter du 16 mai 2013. Monsieur J. assignait alors l’assureur devant le tribunal judiciaire en indemnisation des dommages matériels du sinistre dégât des eaux et de la perte de loyers.
L’assureur opposait alors une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, invoquant que la mise en demeure du 9 mars 2013 n’était pas interruptive de prescription faute de demander clairement un paiement ou l’exécution d’une garantie par l’assureur. Pourvoi de Monsieur J., qui fera valoir que déclarer un sinistre et demander à un assureur de « faire le nécessaire » était une injonction claire de demande tendant « au règlement de l’indemnité ».
Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cette décision. Tout d’abord un rappel sur la forme, car il est exigé, par le Code des assurances, une lettre recommandée avec accusé de réception, ce qui exclut les autres modes de transmission. Encore faut-il que la lettre soit bien adressée à l’assureur… Ainsi, une lettre recommandée déclarant le sinistre, adressée, non pas à l’assureur, mais au courtier, n’est pas interruptive de prescription, sauf à montrer que le courtier disposait d’un mandat spécial de gestion des sinistres donné par l’assureur. C’est la raison pour laquelle un arrêt du 30 mars 2023 (Cass. 2e civ., 30 mars 2023, n°21-17.641, inédit) va ainsi déclarer prescrite l’action d’un assuré qui avait simplement envoyé la déclaration de sinistre initiale au courtier, et non pas à l‘assureur, sans que le premier adresse, semble-t-il, une lettre recommandée avec accusé de réception à la compagnie d’assurances, n’interrompant dès lors pas la prescription biennale, au sens de l’article L 114-2 du Code des assurances. De même – c’est une évidence – il faut que la lettre recommandée avec accusé de réception soit adressée… en recommandé avec accusé de réception et, surtout, que la preuve de cet envoi soit produite en justice, à défaut de quoi l’effet interruptif de prescription biennale ne jouera pas. Si cet envoi en recommandé AR est prouvé, un nouveau délai de deux années s’ouvre alors, pouvant lui-même être interrompu par un autre courrier recommandé avec accusé de réception (Cass. civ., 29 nov. 1989, n°88-13.630).
La véritable question, et c’est tout le sens de l’arrêt commenté, était de savoir ce que devait exprimer le contenu de la lettre.
L’intérêt d’une formulation vague
Si intuitivement, le fait de demander de régler le sinistre à un assureur, de façon chiffrée ou non, va remplir la condition fixée par le texte car tendant au « règlement de l’indemnité », au sens de L.114-2 du Code des assurances, que faire des formulations plus vagues, comme celle de l’arrêt commenté, où l’assuré demandait simplement à son assureur de « faire le nécessaire pour ce sinistre » ?
Pour la Cour de cassation, cette demande, même si elle ne visait pas expressément le règlement du sinistre, était suffisante à interrompre la prescription, car (point 8), par cette lettre, « l’assuré réclamait à l’assureur le règlement de l’indemnité au titre de sa garantie des conséquences du sinistre ».
Cette ouverture large à l’interruption de prescription avait déjà été récemment notée (Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n°22-22.720), la Cour de Cassation ayant alors considéré qu’un courrier sollicitant une expertise qualifiait la condition du texte légal, en exprimant une volonté d’obtenir la garantie de l’assureur (« En statuant ainsi, alors que par cette lettre, l’assuré, qui sollicitait une nouvelle mesure d’expertise, réclamait à l’assureur l’exécution de sa garantie au titre des conséquences du sinistre, la cour d’appel a violé le texte susvisé »). On notera toutefois qu’avait été considérée, a contrario, comme non interruptive, une lettre recommandée dans laquelle l’assuré sollicitait simplement une réponse de son assureur sur l’évolution du sinistre, sans formuler de demande relative à ce dernier et à son indemnisation (Cass. 2e civ., 14 avr. 2016, n°15-20.275), jurisprudence qui paraît dépassée par la solution de l’arrêt commenté.
C’est ainsi que, favorable aux intérêts des assurés, au moins sur cette question de la volonté exprimée dans la mise en demeure adressée à l’assureur, la Cour de cassation va élargir très clairement le domaine de la loi en s’éloignant au moins du sens commun. Pour autant, la preuve de l’envoi en recommandé avec AR à l’assureur restera l’horizon indépassable de cette interprétation extensive de la loi par la Cour de cassation.
La politique judicaire de la Cour de cassation sur ce sujet confirme toutefois, à nouveau, l’existence de la « guerre silencieuse » que mène la juridiction suprême contre le législateur sur la prescription biennale en assurances, jusqu’ici sans succès.