Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
Secrétaire générale de la rédaction, LE LAMY ASSURANCES
Telle est la solution de la seconde chambre civile de la Cour de cassation étendant l’application du préjudice d’agrément à la simple limitation de la pratique sportive ou de loisirs antérieure et non plus uniquement à l’impossibilité de pratiquer.
Dans cette affaire, la victime d’une agression avait saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infraction en réparation de son préjudice corporel. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) forme un pourvoi en cassation, reprochant notamment à la cour d’appel de Fort-de-France (CA Fort-de-France, 10 janv. 2017, n° 15/00646) d’avoir retenu le principe d’un préjudice d’agrément et d’avoir alloué à la victime la somme de 1000 € au titre de celui-ci.
De l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique….
Rappelant que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir (Cass. 2e civ, 28 mai 2009, no 08-16.829, Bull. civ. II, n° 131 ; plus récemment, Cass. 2e civ, 9 fév 2017, no 16-11.219), le requérant reprochait à la cour d’appel d’avoir retenu que la victime subissait un préjudice d’agrément du fait d’avoir été stoppée dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’elle pratiquait avant l’agression alors même qu’elle en poursuivait régulièrement la pratique. En l’espèce, les juges du fond avaient procédé à une appréciation in concreto du préjudice, telle que recommandée par la nomenclature Dintilhac, en tenant compte de tous les...