L’arrêt de la cour d’appelde Paris du 5 février 2013 dont était saisie la Cour de cassation avait faitl’objet d’un commentaire de notre part dans le cadre d’une précédentepublication (Exposition"Our body": le contrat d’assurance est nul).
Il s’agissait,rappelons-le, d’une exposition mettant en scène des cadavres et divers organeshumains plastinés. Le juge des référés, saisi par deux associations, avait, parordonnance du 12 février 2009 interdit la poursuite de l’exposition. La courd’appel de Paris en avait confirmé l’essentiel.
Par arrêt du 6 septembre2010, la Cour de cassation avait jugé que l’utilisation à des fins commercialesde dépouilles et d’organes de personnes humaines se heurtait à des principesfondamentaux d’ordre public relatifs à la dignité et au respect de l’êtrehumain, qui ne cessaient pas avec la mort et s’attachaient donc à son cadavre.
La société Encore Events,organisatrice de l’exposition, avait, à son tour, assigné ses assureurs, engarantie des conséquences de l’annulation de l’exposition. Les juges du fondavaient prononcé la nullité du contrat d’assurance pour illicéité de sa causeen vertu de l’article 1131 du code civilet ordonné, par voie de conséquence, la restitution des primes.
Subsidiairement, lasociété Encore Events avait soutenu que ses assureurs, ainsi que son courtieren assurance, avaient manqué à leurs obligations d’information et de conseil àson égard en ne l’informant pas du caractère assurable de l’événement et durisque d’annulation de l’exposition litigieuse.