Dans deux arrêts récents, la Cour de cassation rappelle les conditions de participation à des opérations d’expertise médicale lesquelles, en dehors des examens cliniques, peuvent parfois impliquer d’autres professionels que des personnels de santé.
Deux décisions, rendues par la Cour de cassation à sept mois d'écart cette année, permettent de faire le point sur le droit des parties à participer aux opérations d’expertise médicale. En effet, à la différence des expertises touchant d’autres domaines, l’expertise médicale est intimement liée à la notion de secret médical. L'article L.1110-4 du Code de la santé publique garantit à toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement de santé, un organisme de prévention ou établissement du secteur médico-social le droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
La justice a, ainsi, été saisie de deux questions : un avocat peut-il, à la demande de son client, assister à son examen médical ? Le salarié d’un assureur peut-il participer aux opérations d’expertise ?
Les termes ont leur importance. En effet, si l’expertise médicale a pour objet principal d’aboutir à la cotation des postes de préjudice tels que définis par la nomenclature « Dintilhac », l’examen médical constitue un préalable qui permet au médecin d’exclure de la discussion tout élément qui n’aurait aucun lien avec l’objet du litige.
Le personnel de santé et lui seul
Dans l’affaire traitée le 30 avril 2025 (Cass. 2e civ., 30 avr. 2025, n°22-15.215, publié au Bulletin), différentes organisations de victimes et d’avocats reprochaient à une cour d’appel d’avoir interdit la présence de l’avocat lors de l’examen de la victime, malgré la demande de cette dernière. La Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe selon lequel toute partie à un procès peut se faire assister par toute personne de son choix aux opérations exécutées par un technicien.